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 circulaire de juillet 2002

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eric
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eric


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MessageSujet: circulaire de juillet 2002   circulaire de juillet 2002 EmptyVen 16 Sep - 15:07

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR DE .LA SECURITE
INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
SOUS-DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
Paris, le 24 JUIL 2002
LIB.1 I/N°
N O R I N T D 0 2 0 0 1 5 8 C
Le Ministre de l'Intérieur,
de la Sécurité Intérieure et
des Libertés Locales
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
Objet : Circulaire sur les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne relative aux
« rave-parties » et sur les dispositions réglementaires d'application.
Résumé : L'article 53 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne (LSQ) a complété la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité (LOPS). L'article 23-1 nouveau de la LOPS confère un cadre juridique,
jusqu'alors insuffisant, aux rassemblements couramment appelés « rave-parties ».
Les organisateurs de ces rassemblements sont désormais tenus de déclarer leurs projets aux préfets des
départements sur le territoire desquels les « rave-parties » sont prévues.
Le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 précise ce dispositif et prévoit un régime différencié selon que les
organisateurs souscrivent ou non l'engagement de bonnes pratiques qui fait l'objet de mon arrêté du
même jour.
La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur le nouveau régime juridique, lequel
vise à responsabiliser les organisateurs de ces manifestations.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) a, dans
son article 53, inséré un article 23-I nouveau à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation sur la sécurité (LOPS).
Ce texte concerne les rassemblements communément appelés « rave-parties ».
En application de ce nouvel article 23-1, le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 et mon arrêté
du 3 mai 2002 précisent les caractéristiques de ces rassemblements et les conditions d'application de
ce nouveau dispositif.
ADRESSE POSTALE: PLACE BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49.27.49.27 -
01.40.07.60.60 ADRESSE INTERNET : www.interieur.gouv.fr
-2-
1) - L'état du droit antérieur aux nouvelles dispositions de l'article 23-I de la loi
d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 issues de la loi relative à la sécurité
quotidienne du 15 novembre 2001
La circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 sur « les manifestations rave et
techno » rappelait un certain nombre de dispositions susceptibles d'être appliquées à divers
rassemblements: d'une part, celles de l'article 23 de la LOPS du 21 janvier 1995 et son décret
d'application n° 97-646 du 31 mai 1997, d'autre part, celles de l'ordonnance du 13 octobre
1945 sur les spectacles modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999.
Ces textes, toutefois, ne sont pas véritablement adaptés aux rassemblements
désignés sous le nom de « rave-parties ».
L'article 23 de la LOPS fait principalement obligation aux organisateurs de certains
rassemblements de déclarer ceux-ci, un mois au moins avant la date prévue, au maire de la
commune sur le territoire de laquelle ils doivent se tenir. En outre, ce texte législatif et son
décret d'application du 31 mai 1997 prévoient la mise en place éventuelle d'un service d'ordre
par les organisateurs ou le renforcement de ce service d'ordre. Les mesures prescrites par le
maire doivent vous être communiquées.


Dernière édition par le Mer 19 Avr - 21:11, édité 2 fois
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eric
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MessageSujet: Re: circulaire de juillet 2002   circulaire de juillet 2002 EmptyVen 16 Sep - 15:07

Ces dispositions ne concernent, cependant, que des rassemblements « récréatifs » ou
« culturels » dépassant 1.500 participants et qui sont organisés à des fins lucratives. Or, ces
deux caractéristiques, le plus souvent, ne concernent pas les « rave-parties ». Beaucoup
d'entre elles comportent moins de 1.500 participants et s'affirment non lucratives.
De même, l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, qui soumet à
une déclaration en préfecture, un mois au moins avant la date prévue, les personnes non
titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles organisant des spectacles à titre
occasionnel, ne peut s'appliquer aux « rave-parties ». Ces dernières, en effet, ne constituent
pas, à proprement parler, des spectacles et ne font pas appel, le plus souvent, à « un
professionnel du spectacle percevant une rémunération », comme le prévoit l'article 1er de la
loi du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945.
Ainsi, avant l'entrée en vigueur du nouvel article 23-1 de la LOPS et les dispositions
réglementaires prises pour son application, les « rave-parties » ne relevaient d'aucune
réglementation spécifique.
Le nouvel article 23-1 de la LOPS introduit par la LSQ du 15 novembre 2001, le décret et
mon arrêté du 3 mai 2002 visent à favoriser une meilleure organisation de ces
rassemblements afin de prévenir les divers risques qu'ils créent en matière de sécurité, santé,
tranquillité, salubrité publiques. Ces dispositions ont pour objet de susciter une
responsabilisation des organisateurs de « rave-parties ». Elles répondent en outre au souhait
d'une partie croissante de ces organisateurs.
Néanmoins, les dispositions de l'article 23 de la LOPS, celles du décret du 31 mai
1997, ainsi que celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée évoquées précédemment
restent en vigueur et continuent de s'appliquer aux rassemblements autres que les « raveparties
». Le nouveau dispositif n'a donc pas vocation à se substituer à ces textes.
-3-
2) - Le champ d'application du nouveau dispositif
Les « rave-parties » posent des problèmes d'ordre public variés : trafics et
consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, ivresses, rixes,
installation dans un lieu sans autorisation, bris de clôture, détériorations de propriété,
stationnements anarchiques de véhicules, nuisances sonores, etc.
Elles créent également des problèmes sanitaires dont l'ampleur varie selon
l'importance du public et la durée de l'événement (plusieurs jours pour les « Teknival »). A
cet égard, les principaux risques résultent de l'affluence du public, de la consommation de
produits stupéfiants et de substances psychoactives, de la consommation d'alcool, de la
fatigue, de la déshydratation.
Ces rassemblements ont également souvent pour conséquences la dégradation de
certains sites et l'abandon de déchets divers en quantité.
Les « rave-parties » peuvent se tenir dans des lieux potentiellement dangereux, à
proximité de falaises ou de carrières, dans des entrepôts désaffectés, dans des friches
industrielles, sur des terrains sur lesquels existent des bâtiments en mauvais état, etc.
Elles créent souvent des encombrements des voies de circulation, qui rendent
difficile l'accès du site aux forces de l'ordre ou aux services de secours.
Le dispositif issu du nouvel article 23-1 de la LOPS et des textes réglementaires
d'application du 3 mai 2002 prévoit l'obligation de déclarer, à la préfecture du lieu où ils
doivent se tenir, les rassemblements ayant certaines caractéristiques, afin que puisse être
assuré leur bon déroulement. Le défaut de déclaration est constitutif d'une contravention de
5ème classe et peut entraîner la confiscation du matériel utilisé, notamment des appareils de
sonorisation.
L'article 1er du décret du 3 mai 2002 énumère les caractéristiques cumulatives de
ces rassemblements :
- le rassemblement est exclusivement festif et à caractère musical ;
- il est organisé par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas aménagés ;
- il est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de
l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux ;
- il donne lieu à diffusion de musique amplifiée ;
- l'effectif prévisible des participants et du personnel qui concourent à la réalisation du
rassemblement peut atteindre plus de 250 personnes ;
- l'annonce du rassemblement est effectuée par voie de presse, d'affichage, de diffusion
de tracts, ou par tout moyen de communication ou de télécommunication.
Ainsi, les fêtes qui ne donnent pas lieu à diffusion de musique amplifiée ou celles
dont la musique ne constitue qu'un accessoire telles les diverses fêtes de village, n'entrent pas
dans le champ d'application de ce nouveau dispositif.
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eric
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MessageSujet: Re: circulaire de juillet 2002   circulaire de juillet 2002 EmptyVen 16 Sep - 15:08

-4-
L'organisateur qui négligerait la formalité déclarative au motif qu'il n'aurait pu
évaluer l'ampleur du public, ou qu'il l'aurait sous-estimée, pourrait en revanche être
sanctionné si la superficie du lieu retenu pour le rassemblement et/ou l'importance de la
campagne de communication sont de nature à faire présumer un afflux de population.
En ce qui concerne la notion de risques pour la sécurité des personnes, l'article 1er
du décret du 3 mai 2002 précise qu'il doit s'apprécier, en raison de l'absence d'aménagement
du lieu ou en raison de sa configuration. Ainsi, un site non aménagé sera susceptible de
présenter des risques, notamment par les problèmes créés à ses abords, par l'arrivée de
nombreux participants et l'absence de dispositifs destinés à canaliser cette arrivée. La
configuration du site sera également susceptible de présenter des risques, notamment en
raison de sa géographie, s'il est situé, par exemple, aux abords d'un lieu pouvant présenter un
danger.
3) - Les conditions d'application du nouveau dispositif
3.1 - Les obligations des organisateurs
3.1.1 - Le régime général
La loi a posé le principe d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs
de « rave-parties ».
Ce dialogue aboutit à l'élaboration d'un dossier de déclaration solide qu'il appartient
aux organisateur de déposer en préfecture, un mois au plus tard, avant le rassemblement.
Conformément à l'article 2 du décret du 3 mai 2002, les organisateurs doivent dans
ce dossier de déclaration
- préciser la date et la durée du rassemblement et le nombre prévisible de participants ;
- présenter l'autorisation d'occuper le lieu accordée par le propriétaire ou le titulaire du
droit réel d'usage ;
- indiquer les modalités selon lesquelles ils ont informé le maire de la commune sur le
territoire de laquelle le rassemblement est prévu ;
- démontrer qu'ils sont à même de satisfaire tout au long du rassemblement aux
obligations prescrites à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relative à la sécurité et la
santé des participants à la salubrité, à l'hygiène et la tranquillité publiques.
Il incombe en effet aux organisateurs de prévoir les moyens permettant de répondre
aux difficultés créées par les « rave-parties » ayant été évoquées plus haut. Ceux-ci ne
sauraient s'en remettre aux seules diligences des services de la préfecture.
Les organisateurs doivent prendre contact avec les représentants de la police ou de
la gendarmerie nationales, des services d'incendie et de secours, du SAMU, des associations
de secouristes afin de déterminer avec ceux-ci les conditions d'une meilleure garantie de la
sécurité et de la santé des participants.
-5-
Les organisateurs ont à prévoir la constitution d'un service d'ordre et d'un dispositif
sanitaire. Ce service d'ordre peut être constitué de bénévoles, de salariés des organisateurs ou
d'agents d'une société de gardiennage. Pour les rassemblements d'une certaine ampleur, le
dispositif sanitaire devra comprendre une antenne médicale.
Les organisateurs doivent veiller à ce que les services et organismes de secours
puissent accéder sans difficulté au site.
Il leur revient d'organiser une alimentation en eau potable, d'assurer les conditions d'hygiène
exigées par la présence d'une population souvent nombreuse, et d'installer les moyens de
stockage des déchets et de nettoyage du site.
Les organisateurs doivent prendre contact avec les services de la DDASS et les associations
sanitaires et humanitaires qui agissent dans le domaine de la prévention de la consommation
de produits stupéfiants ou de substances psychoactives, ou de la prise en charge des
consommateurs de ces produits ou substances.
3.1.2 - L 'engagement de bonnes pratiques
Le régime différencié selon que l'organisateur a ou non signé l'engagement de bonnes
pratiques, qui fait l'objet des articles 2 et 7 du décret et de mon arrêté du 3 mai 2002, trouve
son origine dans les débats parlementaires.
Cet engagement, dont le modèle figure dans mon arrêté du 3 mai 2002, peut être souscrit à la
préfecture du lieu du rassemblement ou du domicile des organisateurs. Il n'est signé que des
organisateurs et donne lieu à remise d'un récépissé.
Les organisateurs qui souscrivent l'engagement de bonnes pratiques peuvent, pour
chacun des rassemblements qu'ils organisent, déposer leur dossier au plus tard quinze jours
avant le rassemblement. Par ailleurs, un correspondant des services de l'Etat facilitera leurs
démarches administratives auprès des services de l'Etat et des collectivités locales et auprès
des associations.
L'engagement vaut pour tous les rassemblements organisés par la même personne
physique ou morale, quel que soit le département dans lequel ces rassemblements ont lieu.
Les organisateurs qui souhaitent bénéficier de ces dispositions plus favorables doivent
présenter le récépissé qui leur aura été délivré par la préfecture auprès de laquelle ils auront
souscrit leur engagement.
Intervenant en matière de police administrative, cet engagement de bonnes pratiques ne
saurait être regardé comme une contractualisation des relations entre les pouvoirs publics et
les organisateurs. C'est la raison pour laquelle il n'est signé que des organisateurs.
Par ailleurs, même si elle doit être encouragée afin de responsabiliser les
organisateurs de « rave-parties », la signature de l'engagement de bonnes pratiques ne saurait
être considérée comme une condition de l'examen du dossier de déclaration d'une « rave
party » présenté dans une préfecture. Ce serait, en effet, méconnaître le principe d'égal accès
au service public.
-6-
3.2 - Le rôle du préfet
Les éléments d'information fournis par les organisateurs dans le dossier de déclaration
devront vous permettre d'apprécier si les moyens envisagés par ceux-ci sont suffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement.
Dans l'hypothèse d'une réponse favorable au rassemblement, et conformément à l'article 4 du
décret du 3 mai 2002, vous remettrez aux organisateurs un récépissé.
Dans l'hypothèse contraire, et au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, vous
engagerez la concertation prévue à l'article 5 du décret du 3 mai 2002, qui vise à déterminer
les mesures supplémentaires nécessaires au bon déroulement du rassemblement.
Vous pourrez notamment imposer un renforcement du service d'ordre ou du dispositif
sanitaire. Par ailleurs, vous pourrez être conduit à proposer un autre lieu ou un autre local si
vous considérez notamment que ceux choisis par les organisateurs n'apportent pas de
garanties suffisantes pour la sécurité ou la santé des participants ou perturbent anormalement
la tranquillité publique. A cet égard, il serait utile que soit effectué dans chaque département,
un recensement des terrains susceptibles d'être utilisés pour ce type de rassemblement.
Il vous appartiendra de mobiliser l'ensemble des services de l'Etat afin de répondre
globalement aux diverses difficultés créées par ces rassemblements (police et gendarmerie
nationales, DDASS, SAMU, service d'incendie et de secours, équipement). Lorsqu'un nombre
important de participants est prévu, il conviendra, en outre, de mettre en place un dispositif de
crise réunissant l'ensemble des services concernés par la « rave-party » et notamment d'y
associer le procureur de la République.
Vous pourrez prendre également l'attache des diverses associations concernées par ces
rassemblements : associations de secouristes, associations sanitaires et humanitaires.
Les problèmes de sécurité liés à la configuration du site ou du local, à l'accès des
services de sécurité ou de secours, à la concentration de personnes sur un lieu, à
l'augmentation de la circulation routière, ainsi que les questions. sanitaires et d'hygiène,
notamment le stockage et l'évacuation des détritus, devront faire l'objet d'un examen attentif
de vos services.
Vous saisirez la commission de sécurité compétente lorsque le rassemblement doit se tenir
dans un lieu relevant de la réglementation sur les établissements recevant du public.
Vous porterez également une attention particulière aux mesures permettant
d'atténuer les dégradations résultant de ces rassemblements et qui pourraient faire l'objet de
demandes de dédommagement. A cet égard, vous vérifierez si les organisateurs ont conclu un
contrat d'assurance couvrant le rassemblement.
Si le rassemblement est susceptible de troubler gravement l'ordre public ou si les
prescriptions que vous avez fixées aux organisateurs pour garantir le bon déroulement du
rassemblement sont insuffisamment satisfaites, vous pourrez interdire le rassemblement après
mise en demeure des organisateurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du nouvel
article 23-I de la LOPS.
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eric
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MessageSujet: Re: circulaire de juillet 2002   circulaire de juillet 2002 EmptyVen 16 Sep - 15:08

-7-
Dans cette hypothèse, la concertation au cours de laquelle vous avez invité
l'organisateur à adapter ses mesures initiales tiendra lieu de procédure contradictoire.
Votre refus pourra être formalisé par un arrêté ou un courrier adressé aux
organisateurs. Ce document, qui rappellera les textes applicables, devra faire référence aux
différentes étapes de la procédure d'examen du dossier. Vous y mentionnerez vos
observations et celles des services compétents. Un soin particulier devra être apporté à la
rédaction des motifs du refus.
Vous informerez le procureur de la République des dates et lieux du rassemblement
et des décisions que vous aurez arrêtées, en veillant à ce que l'information délivrée permette
une réelle coordination des actions de police administrative et de police judiciaire.
3.3 - Le rôle du correspondant de la préfecture
Il devra faciliter les démarches des organisateurs auprès des diverses
administrations de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'auprès des associations
sanitaires, humanitaires ou de secouristes. Il participera notamment à la recherche éventuelle
d'un terrain ou d'un lieu plus approprié au rassemblement.
Son intervention ne doit pas, cependant, dispenser les organisateurs de procéder
eux-mêmes à ces démarches.
Le correspondant que vous désignerez pourra appartenir à l'un des services
déconcentrés de l'État. Votre choix devra, toutefois, tenir compte du caractère prioritaire des
questions d'ordre public et de sécurité posées par les « rave-parties ».
3.4 - Les relations avec le maire
Conformément aux dispositions des articles 2 et 6 du décret du 3 mai 2002, le maire
est informé du rassemblement par vous-même et les organisateurs.
Le législateur a souhaité que la décision d'autoriser ou de refuser le rassemblement
vous incombe. Le nouvel article 23-1 de la LOPS a créé une police spéciale qu'il vous a
confiée.
Cependant, vous veillerez à ce que le maire soit régulièrement et précisément
informé du suivi du dossier et des mesures que vous aurez arrêtées.
3.5 - La procédure de saisie et les dispositions pénales.
En application du nouvel article 23-I de la LOPS, la tenue d'un rassemblement sans
déclaration préalable ou, malgré une interdiction, expose les organisateurs à une sanction
pénale (contravention de 5ème classe et peines complémentaires de travail d'intérêt général,
de confiscation du matériel, et de suspension du permis de conduire).
-8-
Par ailleurs, en vertu de la même disposition législative, les officiers de police
judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent procéder à une
saisie administrative provisoire des matériels utilisés, notamment les appareils de
sonorisation.
L'article 23-1 précise que cette saisie s'effectue pour une durée maximale de six
mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. En conséquence, cette saisie est réalisée à titre
provisoire, le tribunal pouvant prononcer la saisie à titre définitif sous réserve de l'application
des règles concernant l'appel. Compte tenu de ce délai de six mois, il est souhaitable, en
pratique, que des procédures diligentées soient transmises dans les meilleurs délais au
procureur de la République, afin de lui permettre d'apprécier les suites à donner à la
procédure et, éventuellement, de saisir le tribunal.
La constatation de l'infraction d'organisation d'un rassemblement sans autorisation ou, malgré
une interdiction, est faite sans préjudice de celles d'autres infractions pénales qui pourront
d'ailleurs être constatées lors de « rave-parties » non interdites mais connaissant des
débordements (trafics de stupéfiants, dégradations de biens, bruits excessifs, etc. ). Sur ce
point, vous vous reporterez à ma circulaire du 29 décembre 1998 qui énumère les différentes
infractions pénales pouvant être incriminées à l'occasion des « rave-parties ».
Il vous est demandé de porter une attention particulière, en relation avec le
procureur de la République, aux trafics de stupéfiants et de substances psychoactives qui
sévissent souvent lors des « rave-parties ». Vous veillerez également à organiser des
contrôles routiers en vue de faire constater les infractions de conduite en état alcoolique.
3-6 - La constatation des infractions
Il est rappelé que la mission de police judiciaire est exercée par les officiers de
police judiciaire sous la direction du procureur de la République.
Les équipes de police judiciaire mises en place pour les opérations de constatations,
de recueil d'indices et d'identification d'auteurs d'infractions veilleront à informer
immédiatement l'autorité judiciaire des infractions commises et des interpellations effectuées.
Le procureur de la République pourra procéder à des réquisition écrites de contrôle
d'identité. Dans l'hypothèse d'une « rave-party » d'une certaine ampleur, le procureur de la
République pourra participer aux opérations de contrôle et veiller à la direction du dispositif
judiciaire.
Vous serez informé des procédures judiciaires diligentées et des suites qui leur
auront été réservées (déférements, condamnations, dates de délibérés,...), celles-ci pouvant
avoir des conséquences sur l'ordre public.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés éventuelles rencontrées dans
l'application de ce nouveau dispositif.
Nicolas SARKOZY
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lard
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MessageSujet: l'avantage du représentatif   circulaire de juillet 2002 EmptyJeu 13 Oct - 11:20

ça me parait tous ce kil y a de plus clair ! ki a pas compris ?
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MessageSujet: Re: circulaire de juillet 2002   circulaire de juillet 2002 Empty

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