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| décret de mai 2002 | |
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eric Admin
Nombre de messages : 2398 Localisation : va savoir... Date d'inscription : 15/09/2005
| Sujet: décret de mai 2002 Ven 16 Sep - 15:06 | |
| Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-12 à 131-16, 131-40 à 131-42, 132-11 et 132-15 ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23-1 issu de l'article 53 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ;
b) L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ;
c) L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
d) Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.
Art. 3. - La déclaration décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en oeuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
Art. 4. - Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé.
Art. 5. - Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi.
Art. 6. - Le préfet informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.
Dernière édition par le Mer 19 Avr - 21:12, édité 2 fois | |
| | | eric Admin
Nombre de messages : 2398 Localisation : va savoir... Date d'inscription : 15/09/2005
| Sujet: Re: décret de mai 2002 Ven 16 Sep - 15:06 | |
| Art. 7. - L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article 1er qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la gendarmerie nationale et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article 2. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.
Art. 8. - A Paris, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet de police. La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.
Art. 9. - I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes : 1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 3o Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 10. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Resume Jude:
Le décret du 3 mai 2002 précise que les rassemblements exclusivement festifs et musicaux doivent être autorisés par le préfet du département, lorsqu'ils sont organisés par des personnes privés (association et particulier) et lorsque les conditions suivantes sont réunies : - diffusion de musique amplifiée - sur un terrain susceptible d'accueillir 250 personnes (la présence de 250 personnes n'est pas obligatoire pour se voir attirer des ennuis) - même lorsque le propriétaire a donné son autorisation - risques pour la sécurité des participants au regard de l'absence d'aménagement et de la configuration des lieux.
La déclaration, qui doit être déposée 1 mois avant la tenue du rassemblement, réduit le caractère spontané à ce type d’événement. Elle doit préciser : - les nom et adresse des organisateurs, - le jour, le lieu et la durée du rassemblement, - le nombre de personnes susceptibles d'être présentes, - que l'organisateur a informé les maires concernés par l’événement, - les dispositions prévues pour garantir sécurité et santé des participants, salubrité, hygiène et tranquillité publiques, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, - les dispositions prévues pour la prévention des risques : consommation d'alcool, produits stupéfiants ou psychoactifs, accidents de la route..., - les modalités de stockage, d'enlèvements des déchets divers et la remise en état du lieu.
L'autorisation d'occuper le lieu du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit réel d'usage doit être jointe à la déclaration. | |
| | | eric Admin
Nombre de messages : 2398 Localisation : va savoir... Date d'inscription : 15/09/2005
| Sujet: Re: décret de mai 2002 Ven 16 Sep - 15:06 | |
| A la suite du dépôt de la déclaration en préfecture, un récépissé sera délivré si le préfet estime que toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, une concertation aura lieu au plus tard 8 jours avant la date de l’événement. Le délai d'un mois peut être ramené à 15 jours, si l'organisateur signe un engagement de bonnes pratiques. Cependant, cette signature l'engage pour l'avenir et sur tout le territoire français.
Le déroulement d’un rassemblement festif et musical sans autorisation préfectoral, peut conduire pour les organisateurs à : - une peine de travail d'intérêt général : 20 a 120 heures, - une contravention (pour une personne morale, exemple : une association), - la suppression du permis de conduire pour trois ans, - la confiscation de la donation, du matériel de sonorisation, vynils, machines, ordinateurs, portables, véhicules. Dans les faits, la police peut saisir le matériel pour une durée de 6 mois maximum et le tribunal pourra se prononcer sur sa restitution ou sa confiscation définitive. Cette confiscation est pourtant inconstitutionnelle. En effet, l'article 17 de la Déclaration du Droit de l'Homme et du Citoyen prévoit que "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.".
De plus, d’autres chefs d’inculpation peuvent être retenus envers les organisateurs pour : - exercice occasionnel de l’activité d’entrepreneur de spectacle, - absence de déclaration préalable à l’ursaff et travail clandestin, - absence de déclaration préalable à la sacem de l’événement musical, - utilisation d'oeuvres sacémisées, - absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, - exploitation d'un débit de boisson temporaire sans autorisation - mise en danger de la vie d'autrui, - la facilitation de consommation de stupéfiants, - nuisances sonores, - trouble à l’ordre public (sécurité, sécurité, salubrité et tranquillité publique). - violation de domicile - etc | |
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